Fiches immobilières tenues sous un numéro d'ordre (FITNO)
L'établissement d'une FITNO est obligatoire lorsqu'on présente à la publicité foncière un document contenant un droit réel établi par convention ou une convention afférente à un droit réel qui vise pour la première fois un immeuble situé en territoire non cadastré, un réseau de services publics non cadastré ou un droit réel d'exploitation des ressources de l'État (DRERE).
Il faut noter que, selon le deuxième alinéa de l’article 3031 C.c.Q., l’assiette d’un DRERE ou d’un réseau peut être immatriculée tout comme l’immeuble en territoire non cadastré.
Les fiches sont regroupées au registre foncier dans deux registres distincts : le registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État et le registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
Ces deux registres sont complétés par le Répertoire des titulaires des droits réels. Ce répertoire permet de retrouver un numéro de fiche immobilière à partir du nom d'un propriétaire de l'immeuble ou du réseau de services publics ou à partir du nom d'un titulaire du DRERE.
Voici une liste limitative de droits miniers pouvant donner lieu à l'établissement d'une fiche, car ils sont qualifiés de droits réels immobiliers et déclarés propriété distincte du sol (art. 8 et 9 Loi sur les mines) :
- bail minier;
- claim minier;
- concession minière;
- bail d'exploitation de substances minérales de surface.
Entrée en vigueur le 20 septembre 2018, la Loi sur les hydrocarbures indique que ces droits réels immobiliers constituent une propriété distincte de celle du sol sur lequel ils portent qui peuvent donner lieu aussi à l’établissement d’une fiche de numéro d’ordre :
- droit d’exploration conféré au moyen d’une licence ou licence d’exploration;
- droit de production conféré au moyen d’une licence ou licence de production;
- droit de stockage conféré au moyen d’une licence ou licence de stockage;
- droit d’exploiter de la saumure conféré au moyen d’une autorisation ou autorisation d’exploiter de la saumure.
Voici une liste limitative des réseaux de services publics (article 3038 C.c.Q.) :
- réseau de voies ferrées;
- réseau de télécommunication par câble;
- réseau de distribution d'eau;
- réseau de distribution de gaz;
- réseau de lignes électriques;
- réseau de canalisations pour le transport de produits pétroliers;
- réseau pour l'évacuation des eaux usées.
La réquisition d'ouverture d'une fiche doit être effectuée par le propriétaire de l'immeuble ou du réseau, ou par le titulaire du DRERE, conformément à l'article 3034 C.c.Q.
Les noms des titulaires et constituants de droits doivent figurer en lettres moulées majuscules tandis que leur prénom, sauf pour la première lettre, doit être porté en minuscules, car la réquisition d'inscription est inscrite au répertoire des titulaires de droits réels (art. 33 Règlement sur la publicité foncière).
La réquisition d'ouverture d'une fiche doit également faire état de l'absence de fiche, au sens de l'article 3036, alinéa 1 in fine, C.c.Q. De plus, elle peut être incluse dans la réquisition d'inscription de droits ou accompagner celle-ci, mais elle ne peut être présentée seule, selon l'article 3035, alinéa 1 in fine C.c.Q.
Lorsque la FITNO est établie, son numéro est la seule désignation de l’immeuble, du réseau ou du DRERE qui fait l’objet de la fiche et suffit dans tout document qui y fait référence (art. 3034 C.c.Q.). La réquisition doit également préciser que l’immeuble, le réseau ou le DRERE visé correspond en tout à celui qui a justifié l’établissement de la fiche. Si l’immeuble, le réseau ou le DRERE ne correspond qu’en partie à la fiche existante, la réquisition d’inscription qui crée le morcellement devra alors être accompagnée d’une réquisition de morcellement de la FITNO déjà existante (art. 2979 C.c.Q.), faite par le propriétaire ou le titulaire, ou en inclure une.
Dans certaines circonstances, les FITNO peuvent également faire l’objet d’un regroupement. La réquisition de regroupement pourra être incluse dans une réquisition d’inscription, accompagner celle-ci ou être présentée seule. Elle doit être faite par le propriétaire de l’immeuble ou du réseau ou par le titulaire du DRERE (art. 2978 C.c.Q.).
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